Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Première partie : Impôts d'État
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Chapitre premier : Obligations déclaratives
Chapitre 0I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer
Titre II : Dispositions diverses
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 164 AV du Code général des impôts, annexe IV
I. – Les fournisseurs sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les marques fiscales obtenues par les usagers à l'aide de matériels ou logiciels mis ou maintenus à leur disposition dans des conditions irrégulières.
Il en est de même pour les utilisateurs et, le cas échéant, leurs cautions en cas d'apposition de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement du fait d'une utilisation anormale ou détournée des matériels ou logiciels.
II. – Les fournisseurs sont garants envers l'administration des douanes et droits indirects, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit, notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.