Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Première partie : Impôts d'État
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
Section III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section V : Commissions administratives des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 170 sexies du Code général des impôts, annexe 4
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts :
a) Par le ministre chargé du budget :
1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts ou par un établissement public industriel et commercial tête de groupe au sens de l'article 223 A bis du même code, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;
2° Ou, lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;
3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 10 millions d'euros ;
4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;
b) Dans les autres cas, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.