Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 février 2026
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Section I bis : Intérêts des bons de caisse
Section I quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
Section I quinquies : Prélèvement sur les dividendes
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section III : Contributions indirectes
Section IV : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section V : Dispositions communes
Chapitre I bis : Pénalités
Chapitre I bis A : Sûretés et privilèges
Chapitre III : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects
Article 188 H du Code général des impôts, annexe 4
1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit ou des entreprises fait l'objet de versements globaux. L'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.
2. (Abrogé).