Livv
Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section I bis : Intérêts des bons de caisse

      • Section I ter : Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises

      • Section I quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

      • Section I quinquies : Prélèvement sur les dividendes

      • Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

      • Section III : Contributions indirectes

    • Chapitre III : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects

Article 190 du Code général des impôts, annexe IV

Version modifiée

depuis le 01/01/2020

I. - Pour l'application du II de l'article 283 bis et du II de l'article 293 A ter du code général des impôts, le signalement effectué par l'administration auprès de l'opérateur de plateforme en ligne comprend les informations suivantes :

1° Les éléments d'identification de l'assujetti concerné par le signalement, définis au II du présent article ;

2° Une description des obligations fiscales pour lesquelles la défaillance de l'assujetti est présumée par l'administration ;

3° Les périodes concernées par la défaillance présumée de l'assujetti ;

4° Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne, définies au III du présent article ;

5° Une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire pour l'opérateur de plateforme en ligne en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures.

II. - Les éléments d'identification de l'assujetti prévus au 1° du I comprennent, s'ils sont connus de l'administration :

1° Sa raison sociale ;

2° Son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur la plateforme en ligne ;

3° Son identifiant fourni par l'opérateur de plateforme en ligne ;

4° Son lieu d'établissement à la date du signalement ;

5° Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identification définis à l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence.

III. - Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne prévues au 4° du I sont :

1° Un rappel de l'information fournie au titre du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts ;

2° Une demande à l'assujetti de prendre contact avec l'administration en vue de régulariser sa situation fiscale ;

3° Le cas échéant, une demande à l'assujetti de fournir son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;

4° Le cas échéant, une vérification de la validité du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de l'assujetti et, en cas d'invalidité de ce numéro, une demande à l'assujetti de régulariser sa situation ;

5° Le cas échéant, une demande à l'assujetti de désigner un représentant fiscal en France en application de l'article 289 A du code général des impôts.

En complément des mesures précédentes, l'opérateur de plateforme en ligne peut prendre toute autre mesure qu'il estime utile.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site