Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 février 2026
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Section I bis : Intérêts des bons de caisse
Section I ter : Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises
Section I quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
Section I quinquies : Prélèvement sur les dividendes
Section III : Contributions indirectes
Section IV : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section V : Dispositions communes
Chapitre I bis : Pénalités
Chapitre I bis A : Sûretés et privilèges
Chapitre III : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects
Article 191 du Code général des impôts, annexe 4
A compter de la réception du signalement effectué par l'administration en application du II de l'article 283 bis ou du II de l'article 293 A ter du code général des impôts, l'opérateur de plateforme en ligne dispose d'un délai d'un mois pour notifier à l'administration les mesures mises en œuvre à la suite à ce signalement.
Cette notification comprend les informations suivantes :
1° Les éléments d'identification de l'assujetti, prévus au II de l'article 190, qui ne sont pas connus de l'administration et dont dispose l'opérateur de plateforme ;
2° La nature des mesures mises en œuvre ;
3° La date à laquelle ces mesures ont été mises en œuvre ;
4° Tout élément permettant de démontrer que les mesures ont été effectivement mises en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne ;
5° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.