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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section I bis : Intérêts des bons de caisse

      • Section I ter : Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises

      • Section I quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

      • Section I quinquies : Prélèvement sur les dividendes

      • Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

      • Section III : Contributions indirectes

    • Chapitre III : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects

Article 192 du Code général des impôts, annexe 4

Version

depuis le 01/01/2020

I. - Pour l'application du III de l'article 283 bis et du III de l'article 293 A ter du code général des impôts, la mise en demeure effectuée par l'administration auprès de l'opérateur de plateforme en ligne comprend les informations suivantes :

1° La date et la référence du signalement effectué en application du II de l'article 283 bis ou du II de l'article 293 A ter du code précité ;

2° Une description des motifs pour lesquels la présomption de défaillance de l'assujetti persiste ;

3° Les mesures supplémentaires à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne ou la demande d'exclusion de l'assujetti ;

4° Une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire pour l'opérateur de plateforme en ligne en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures supplémentaires ou d'exclusion de l'assujetti.

II. - Les mesures supplémentaires prévues au 3° du I sont :

1° Toutes mesures prévues au III de l'article 190 ;

2° Toute mesure permettant de suspendre l'activité de l'assujetti concerné en lien avec des transactions imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

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