Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 février 2026
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Section I bis : Intérêts des bons de caisse
Section I ter : Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises
Section I quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
Section I quinquies : Prélèvement sur les dividendes
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section IV : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section V : Dispositions communes
Chapitre I bis : Pénalités
Chapitre I bis A : Sûretés et privilèges
Chapitre III : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects
Article 193 du Code général des impôts, annexe IV
Le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen d'un chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent.
Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur.