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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section I bis : Intérêts des bons de caisse

      • Section I ter : Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises

      • Section I quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

      • Section I quinquies : Prélèvement sur les dividendes

      • Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

      • Section III : Contributions indirectes

      • Section V : Dispositions communes

        • 1° : Date de limite de paiement ou de prélèvement

        • 2° : Paiement par chèques

    • Chapitre III : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects

Article 204 du Code général des impôts, annexe 4

Version

depuis le 01/07/1979

En échange du chèque, le comptable délivre, s'il y a lieu, un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance d'ampliation de titre de mouvement ou de facture, suivant le cas.

La mention que le versement est fait en un chèque doit être portée au volant comme au talon de la pièce délivrée.

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