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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section I bis : Intérêts des bons de caisse

      • Section I ter : Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises

      • Section I quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

      • Section I quinquies : Prélèvement sur les dividendes

      • Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

      • Section III : Contributions indirectes

      • Section V : Dispositions communes

        • 1° : Date de limite de paiement ou de prélèvement

        • 2° : Paiement par chèques

    • Chapitre III : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects

Article 201 du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les chèques doivent être émis à l'ordre du Trésor public et barrés.

Faute de se conformer à cette prescription, les contribuables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.

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