Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 février 2026
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Section I bis : Intérêts des bons de caisse
Section I ter : Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises
Section I quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section III : Contributions indirectes
Section IV : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section V : Dispositions communes
Chapitre I bis : Pénalités
Chapitre I bis A : Sûretés et privilèges
Chapitre III : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects
Article 188 K du Code général des impôts, annexe 4
Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé :
1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au b du III de l'article 117 quater précité et mandatée par le contribuable à cet effet ;
2° Au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne ;
3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.