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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre III : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects

Article 213 du Code général des impôts, annexe IV

Version modifiée

depuis le 01/07/2013

I. – Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des finances publiques peuvent déléguer leur signature :

1° Aux agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés à l'article 212 ;

2° Aux autres agents, à l'effet de prendre :

a) Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212, dans la limite de 120 000 € pour les cadres ayant au moins le grade d'administrateur de l'Etat ou un grade équivalent et de 100 000 € pour les autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur de l'Etat ou un grade équivalent, dans la limite de 50 000 € pour les inspecteurs de l'Etat ou un grade équivalent, dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 5 000 € pour les agents de catégorie C ;

b) Sans limitation de montant, les actes et décisions mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212.

II. - Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature :

1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212 ;

2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :

a) Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ;

b) Dans la limite de 40 000 € pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ;

c) Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ;

d) Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité.

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