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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre III : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects

Article 219 du Code général des impôts, annexe IV

Version modifiée

depuis le 18/07/2018

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 213, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents peut déléguer sa signature aux agents de cette direction exerçant leurs fonctions au sein du service des impôts des entreprises étrangères, à l'effet de signer les décisions de restitution ou de rejet s'agissant des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

a. dans la limite de 300 000 €, pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques ;

b. dans la limite de 80 000 €, pour les inspecteurs des finances publiques ;

c. dans la limite de 30 000 €, pour les agents de catégorie B ;

d. dans la limite de 5 000 €, pour les agents de catégorie C.

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 213, le directeur mentionné au I peut déléguer sa signature aux agents de cette direction exerçant leurs fonctions au sein du service des impôts des particuliers non-résidents, à l'effet de signer les décisions de dégrèvement ou de rejet relatives au sursis de paiement prévu à l'article 167 bis du code général des impôts :

a. Dans la limite de 300 000 €, pour le responsable du service et ses adjoints ;

b. Dans la limite de 80 000 €, pour les autres agents de catégorie A ;

c. Dans la limite de 30 000 €, pour les agents de catégorie B ;

d. Dans la limite de 5 000 €, pour les agents de catégorie C.

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