Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Section I : Dispositions générales
Définition générale du revenu imposable
1 : Définition des revenus fonciers
2 : Exemptions permanentes
3 : Société civile immobilière d'accession progressive à la propriété
5 : Bail à construction
6 : Loyers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée
7 : Bail à réhabilitation
II : Bénéfices industriels et commerciaux
III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
VI : Bénéfices des professions non commerciales
VII : Revenus des capitaux mobiliers
VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme
VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
2e Sous-section : Revenu global
Section III : Déclarations des contribuables
Section V : Calcul de l'impôt
Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 32 du Code général des impôts
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %.
Dans le cas où le contribuable détient des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, la limite de 15 000 € est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés ou de ces fonds. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part.
2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :
a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3° du I de l'article 156 ;
b) (Abrogé) ;
c) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction prévue au k du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues aux f, g et h du 1° du I de l'article 31 ;
d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ;
e) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, et parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, qui donnent en location un immeuble visé aux a et c ou qui font l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 ;
f) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction prévue au m ou au o du 1° du I de l'article 31 ;
g) Parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ;
h) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies.
3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31 ;
4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31.
L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1.