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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section II : Revenus imposables

            • Définition générale du revenu imposable

            • 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

              • II : Bénéfices industriels et commerciaux

                • 1 : Définition des bénéfices industriels et commerciaux

                • 1 bis : Exonérations

                • 2 : Détermination des bénéfices imposables

                • 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles

                • 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs

                • 2 quater : Entreprises de pêche maritime

                • 2 septies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser

                • 2 octies : Activités créées dans les zones de restructuration de la défense

                • 2 nonies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer

                • 2 decies : Entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale ou les zones France ruralités revitalisation

                • 2 undecies : Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser

                • 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire

                • 3 : Révision des bilans

              • III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés

              • VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme

              • VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 37 du Code général des impôts

Version

depuis le 01/07/1979

Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice.

Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris.

Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année.

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