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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section II : Revenus imposables

            • Définition générale du revenu imposable

            • 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

              • II : Bénéfices industriels et commerciaux

                • 1 : Définition des bénéfices industriels et commerciaux

                • 1 bis : Exonérations

                • 2 : Détermination des bénéfices imposables

                • 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles

                • 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs

                • 2 quater : Entreprises de pêche maritime

                • 2 septies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser

                • 2 octies : Activités créées dans les zones de restructuration de la défense

                • 2 nonies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer

                • 2 decies : Entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale ou les zones France ruralités revitalisation

                • 2 undecies : Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser

                • 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire

                • 3 : Révision des bilans

              • III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés

              • VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme

              • VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 38 bis A du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/01/1989

Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur retrait du compte ou leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun, sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ou à leur retrait du compte ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.

Les titres de transaction transférés au compte de titres de placement ou d'investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession ultérieure de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date de transfert.

Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 A bis, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation.

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