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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section II : Revenus imposables

            • Définition générale du revenu imposable

            • 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

              • III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés

              • IV : Bénéfices de l'exploitation agricole

                • 1 : Définition du bénéfice de l'exploitation agricole

                • 2 : Régime des micro-exploitations

                • 3 : Imposition d'après le bénéfice réel

                  • B : Détermination du résultat imposable

                    • Régime simplifié

                • 4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement

                • 5 : Régime spécial applicable aux exploitations forestières

                • 6 : Répartition du bénéfice en cas de bail à portion de fruits, de changement d'exploitant ou de décès de l'exploitant

                • 6 bis : Associés d'exploitation

                • 7 : Renseignements à fournir par le propriétaire

              • VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme

              • VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 74 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 20/07/1984

Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 E sous réserve des simplifications suivantes :

a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf, sur option de l'exploitant, en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an.

b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ;

c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;

d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 152 €.

Un décret précise les modalités d'application des a, c et d, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.

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