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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section II : Revenus imposables

            • Définition générale du revenu imposable

            • 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

              • III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés

              • IV : Bénéfices de l'exploitation agricole

                • 1 : Définition du bénéfice de l'exploitation agricole

                • 2 : Régime des micro-exploitations

                • 3 : Imposition d'après le bénéfice réel

                  • B : Détermination du résultat imposable

                    • Régime simplifié

                • 4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement

                • 5 : Régime spécial applicable aux exploitations forestières

                • 6 : Répartition du bénéfice en cas de bail à portion de fruits, de changement d'exploitant ou de décès de l'exploitant

                • 6 bis : Associés d'exploitation

                • 7 : Renseignements à fournir par le propriétaire

              • VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme

              • VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 72 C du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 30/12/1983

Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 (1).

Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er janvier 1984 peut, à compter du premier exercice ouvert après cette date, être réintégré par fractions égales sur un nombre d'exercices égal au double de ceux au titre desquels elles ont été constituées.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984.

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