Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Section I : Dispositions générales
Définition générale du revenu imposable
I : Revenus fonciers
II : Bénéfices industriels et commerciaux
III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
1 : Définition du bénéfice de l'exploitation agricole
2 : Régime des micro-exploitations
A : Régimes d'imposition
Régime simplifié
4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement
5 : Régime spécial applicable aux exploitations forestières
6 : Répartition du bénéfice en cas de bail à portion de fruits, de changement d'exploitant ou de décès de l'exploitant
6 bis : Associés d'exploitation
7 : Renseignements à fournir par le propriétaire
V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
VI : Bénéfices des professions non commerciales
VII : Revenus des capitaux mobiliers
VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme
VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
2e Sous-section : Revenu global
Section III : Déclarations des contribuables
Section V : Calcul de l'impôt
Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 72 F du Code général des impôts
L'à-valoir mentionné à l'article L. 731-22-1 du code rural et de la pêche maritime est déductible du résultat de l'exercice au cours duquel il est versé.
Toutefois, lorsque le résultat imposable d'un exercice est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, l'à-valoir visé au premier alinéa non versé à la clôture de l'exercice est néanmoins déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à condition que ce versement soit effectué dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l'à-valoir ainsi déduite n'est plus déductible au titre de l'exercice de versement.