Livv
Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section II : Revenus imposables

            • Définition générale du revenu imposable

            • 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

              • III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés

              • V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

                • 1 : Définition des revenus imposables

                • 1 bis : Dispositions applicables aux salariés détachés à l'étranger et à certains personnels navigants

                • 2 : Détermination du revenu imposable

                • 3 : Obligations des employeurs et débirentiers

                • 4 : Mesures d'application

              • VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme

              • VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 80 sexies du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 22/12/1979

Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.

Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles.

Il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives.

Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistants maternels et des assistants familiaux ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.

Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus professionnels des assistants maternels exerçant leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code de l'action sociale et des familles, sauf si ces derniers sont salariés d'une personne morale de droit privé.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle