Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Section I : Dispositions générales
Définition générale du revenu imposable
I : Revenus fonciers
II : Bénéfices industriels et commerciaux
III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
1 : Définition des revenus imposables
1 bis : Dispositions applicables aux salariés détachés à l'étranger et à certains personnels navigants
1 ter : Dispositions applicables aux impatriés
2 : Détermination du revenu imposable
4 : Mesures d'application
VI : Bénéfices des professions non commerciales
VII : Revenus des capitaux mobiliers
VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme
VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
2e Sous-section : Revenu global
Section III : Déclarations des contribuables
Section V : Calcul de l'impôt
Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 87 A du Code général des impôts
Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues au I de l'article L. 133-5-3 ou à l'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail.
Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code sont souscrites auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret :
1° Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées, pour la déclaration mentionnée à l'article 87 ;
2° Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A.