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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section II : Revenus imposables

            • Définition générale du revenu imposable

            • 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

              • III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés

              • VI : Bénéfices des professions non commerciales

                • A : Définition des bénéfices imposables

                • C : Régimes d'imposition

                  • 1 : Régime de la déclaration contrôlée

                  • 2 bis : Régime déclaratif spécial

                  • 3 : Dispositions communes

              • VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme

              • VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 98 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.

Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives.

Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales.

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Ancien texte

Livre des procédures fiscales L75 (4è al. du CGI 98)

https://www.legifrance.gouv.fr

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