Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Section I : Dispositions générales
Définition générale du revenu imposable
I : Revenus fonciers
II : Bénéfices industriels et commerciaux
III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
VI : Bénéfices des professions non commerciales
a : Généralités
c : Calcul des revenus individuels
1 bis : Rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes
1 quater : Prélèvement sur les dividendes
2 : Revenus des obligations
2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés
4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements
4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation
4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne
5 : Exonérations et régimes spéciaux
VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme
VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
2e Sous-section : Revenu global
Section III : Déclarations des contribuables
Section V : Calcul de l'impôt
Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 115 quinquies du Code général des impôts
1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.
Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.
1. bis (Dispositions sans objet).
2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de celles du 2 de l'article 119 bis fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.
L'excédent de perception lui est restitué.
Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).
Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n'ont pas été désinvesties hors de France.
3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :
a) Avoir son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1.
(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.