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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section II : Revenus imposables

            • Définition générale du revenu imposable

            • 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

              • III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés

              • VII : Revenus des capitaux mobiliers

                • 1 bis : Rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes

                • 1 quater : Prélèvement sur les dividendes

                • 2 : Revenus des obligations

                • 2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu

                • 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés

                • 4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements

                • 4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation

                • 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

                • 4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne

              • VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme

              • VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 120 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 14/07/1989

Sont considérés comme revenus au sens du présent article :

1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création ;

2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :

a. Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;

b. Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom ;

3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Toutefois, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions sont soumises au même régime fiscal que les sommes ou valeurs mentionnées au 6° de l'article 112.

Ne sont pas considérées comme des apports pour l'application de la présente disposition :

a. Les réserves incorporées au capital ;

b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ;

4° Le montant des remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées au 1° ;

5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées générales ;

6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2°, et notamment les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France, lors du dénouement du contrat, et les gains de cessions de ces mêmes placements ;

6° bis Les produits attachés aux prestations de retraite versées sous forme de capital et perçues en exécution d'un contrat souscrit auprès d'une entreprise établie hors de France, lorsque le bénéficiaire justifie que les sommes versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, n'étaient pas déductibles du revenu imposable et n'étaient pas afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci ;

7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ;

8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7° ;

9° Les produits distribués par un trust défini à l'article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ;

10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel ;

11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués.

12° (Abrogé).

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