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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section II : Revenus imposables

            • Définition générale du revenu imposable

            • 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

              • III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés

              • VII : Revenus des capitaux mobiliers

                • 1 bis : Rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes

                • 1 quater : Prélèvement sur les dividendes

                • 2 : Revenus des obligations

                • 2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu

                • 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés

                • 4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements

                • 4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation

                • 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

                • 4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne

                • 5 : Exonérations et régimes spéciaux

                  • 1° : Sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations

                  • 3° : Crédit mutuel et coopération agricoles

                  • 4° : Société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

                  • 5° : Obligations négociables - Régimes spéciaux

                  • 6° : Emprunts émis en France par les organisations internationales

                  • 7° : Emprunts contractés à l'étranger

                  • 8° : Produits financiers bénéficiant aux organisations internationales aux Etats souverains étrangers, à leurs banques centrales ou institutions financières

                  • 9° : Emprunts émis par l'Etat

                  • 10° : Obligations reçues en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public

                  • 11° : Emprunts des départements, communes et établissements publics

                  • 12° : Emprunts regroupés

                  • 13° : Financement de certaines opérations d'exportation

                  • 14° : Fonds commun de placement

                  • 14° bis : Fonds de placement immobilier

                  • 15° : Habitations à loyer modéré

                  • 16° : Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion

                  • 17° : Sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté européenne

                  • 18° : Sociétés mères

                  • 19° : Zones à urbaniser

              • VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme

              • VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 131 ter du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

1. Les séries spéciales d'obligations émises à l'étranger avant le 1er janvier 1976 par les sociétés, compagnies ou entreprises françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont soumises, pour toute leur durée, au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères.

Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (1).

2. Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A.

Des décrets en conseil d'Etat fixent en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe (2).

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