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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section II : Revenus imposables

            • Définition générale du revenu imposable

            • 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

              • III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés

              • VII : Revenus des capitaux mobiliers

                • 1 bis : Rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes

                • 1 quater : Prélèvement sur les dividendes

                • 2 : Revenus des obligations

                • 2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu

                • 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés

                • 4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements

                • 4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation

                • 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

                • 4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne

                • 5 : Exonérations et régimes spéciaux

                  • 1° : Sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations

                  • 3° : Crédit mutuel et coopération agricoles

                  • 4° : Société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

                  • 5° : Obligations négociables - Régimes spéciaux

                  • 6° : Emprunts émis en France par les organisations internationales

                  • 7° : Emprunts contractés à l'étranger

                  • 8° : Produits financiers bénéficiant aux organisations internationales aux Etats souverains étrangers, à leurs banques centrales ou institutions financières

                  • 9° : Emprunts émis par l'Etat

                  • 10° : Obligations reçues en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public

                  • 11° : Emprunts des départements, communes et établissements publics

                  • 12° : Emprunts regroupés

                  • 13° : Financement de certaines opérations d'exportation

                  • 14° : Fonds commun de placement

                  • 14° bis : Fonds de placement immobilier

                  • 15° : Habitations à loyer modéré

                  • 16° : Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion

                  • 17° : Sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté européenne

                  • 18° : Sociétés mères

                  • 19° : Zones à urbaniser

              • VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme

              • VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 131 sexies du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I. – Les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises, ainsi que les produits mentionnés à l'article 118 qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats, sont exonérés des retenues à la source prévues aux 1 et 2 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au III de l'article 125 A.

Ces placements ne doivent pas constituer un investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application. Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement de crédit établi en France.

II. – Sur agrément du ministre de l'économie et des finances, les retenues à la source prévues aux 1 et 2 de l'article 119 bis et le prélèvement prévu au III de l'article 125 A peuvent être réduits ou supprimés en ce qui concerne :

Les produits mentionnés au I qui bénéficient à des institutions publiques étrangères ;

Les produits mentionnés aux articles 124 et 1678 bis et ceux afférents à des placements constituant des investissements directs en France au sens du I qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers, aux banques centrales de ces Etats ou à des institutions financières publiques étrangères.

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