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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section II : Revenus imposables

            • Définition générale du revenu imposable

            • 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

              • III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés

              • VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme

              • VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 150 VL du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 31/12/2005

Le vendeur ou l'exportateur peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due.

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Ancien texte

CGI 150 V quinquies

https://www.legifrance.gouv.fr

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