Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2026
Dispositions préliminaires
Section I : Dispositions générales
Section II : Revenus imposables
Section III : Déclarations des contribuables
I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés
3° : Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires
6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures
9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs
11° ter : Réduction d'impôt au titre d'investissements forestiers
11° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale
12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise
15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse.
16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance
17° : Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit
19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole
19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
19° sexies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques
19° septies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées
19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE
19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable
20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis
23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique
23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants
23° ter : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique
27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier
30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles
31° : Crédit d'impôt pour changement d'habitation principale en vue d'exercer une activité salariée
32° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
33° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale
34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers
35° : Crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale
III : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu
IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
V : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers
VI : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques
Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 199 ter U du Code général des impôts
Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu constitue une créance sur l'Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
Dans l'hypothèse où la créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa et que le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues au VIII de l'article 244 quater W, la reprise est faite auprès :
1° Des entreprises mentionnées au 1 du I du même article 244 quater W, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d'impôt et le prix d'acquisition ou du nantissement de la créance.
Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d'immeuble.