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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section V : Calcul de l'impôt

            • I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu

            • II : Impôt sur le revenu

              • 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt

              • 2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés

              • 3° : Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires

              • 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures

              • 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances

              • 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs

              • 11° ter : Réduction d'impôt au titre d'investissements forestiers

              • 11° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale

              • 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer

              • 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation

              • 15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise

              • 15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse.

              • 16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance

              • 17° : Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet

              • 19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit

              • 19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole

              • 19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

              • 19° sexies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques

              • 19° septies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées

              • 19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE

              • 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable

              • 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

              • 21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis

              • 23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique

              • 23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants

              • 23° ter : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

              • 27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise

              • 29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier

              • 30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles

              • 31° : Crédit d'impôt pour changement d'habitation principale en vue d'exercer une activité salariée

              • 32° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures

              • 33° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale

              • 34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers

              • 35° : Crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale

            • III : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

            • IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux

            • V : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers

            • VI : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 199 ter V du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 31/12/2023

I.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au même article 244 quater T et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

II.-A.-Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater T fixées pour l'octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.

Par exception :

1° Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du I de l'article 244 quater U, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° ;

2° Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U, à l'exception des cas mentionnés au 1° du présent A, l'Etat exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.

B.-Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au C du I de l'article 244 quater T fixées pour l'octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement.

C.-L'offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement peut prévoir de rendre exigible ce prêt auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du A et au B du présent II, selon des modalités définies par décret.

III.-En cas de remboursement anticipé du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l'article 244 quater T, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement.

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