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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section V : Calcul de l'impôt

            • I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu

            • II : Impôt sur le revenu

              • 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt

              • 2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés

              • 3° : Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires

              • 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures

              • 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances

              • 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs

              • 11° ter : Réduction d'impôt au titre d'investissements forestiers

              • 11° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale

              • 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer

              • 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation

              • 15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise

              • 15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse.

              • 16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance

              • 17° : Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet

              • 19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit

              • 19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole

              • 19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

              • 19° sexies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques

              • 19° septies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées

              • 19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE

              • 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable

              • 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

              • 21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis

              • 23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique

              • 23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants

              • 23° ter : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

              • 27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise

              • 29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier

              • 30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles

              • 31° : Crédit d'impôt pour changement d'habitation principale en vue d'exercer une activité salariée

              • 32° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures

              • 33° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale

              • 34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers

              • 35° : Crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale

            • III : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

            • IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux

            • V : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers

            • VI : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 199 terdecies-0 A bis du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/01/2024

I.-L'article 199 terdecies-0 A s'applique, sous réserve des II à IV du présent article, aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital :

1° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l'article 44 sexies-0 A ;

2° Des sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A qui souscrivent au capital des entreprises mentionnées au 1° du présent I.

Il s'applique également, dans les mêmes conditions, aux souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier ou d'un organisme similaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui sont investies en titres d'entreprises mentionnées au 1° du présent I.

II.-A.-Par dérogation au A des I et VI de l'article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d'impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I du présent article.

B.-Par dérogation au a du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, est retenu au numérateur le montant des seuls versements effectués par la société mentionnée au 2° du I du présent article, au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises mentionnées au 1° du même I avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondants à sa souscription dans cette société.

C.-Par dérogation au II et au B du VI de l'article 199 terdecies-0 A :

1° Les versements mentionnés au I du présent article sont retenus dans la limite d'un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, à proportion des investissements par les fonds mentionnés au dernier alinéa du I du présent article en titres d'entreprises mentionnées au 1° du même I ;

2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.

III.-Le total de l'avantage résultant de l'application du présent article et de l'article 199 terdecies-0 A ter ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.

IV.-La réduction d'impôt mentionnée au I du présent article ne s'applique pas à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d'impôt mentionnée au I de l'article 199 terdecies-0 A ter.

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