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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section V : Calcul de l'impôt

            • I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu

            • II : Impôt sur le revenu

              • 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt

              • 2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés

              • 3° : Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires

              • 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures

              • 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances

              • 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs

              • 11° ter : Réduction d'impôt au titre d'investissements forestiers

              • 11° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale

              • 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer

              • 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation

              • 15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise

              • 15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse.

              • 16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance

              • 17° : Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet

              • 19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit

              • 19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole

              • 19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

              • 19° sexies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques

              • 19° septies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées

              • 19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE

              • 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable

              • 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

              • 21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis

              • 23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique

              • 23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants

              • 23° ter : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

              • 27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise

              • 29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier

              • 30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles

              • 31° : Crédit d'impôt pour changement d'habitation principale en vue d'exercer une activité salariée

              • 32° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures

              • 33° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale

              • 34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers

              • 35° : Crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale

            • III : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

            • IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux

            • V : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers

            • VI : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 199 octodecies du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/2000

I. Les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.

La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 € apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa.

Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente conformément aux dispositions des articles 276,278 et 279-1 du code civil, la substitution d'un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, ouvre également droit à la réduction d'impôt. Son assiette est alors égale au capital total reconstitué limité à 30 500 € et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date. Le capital total reconstitué s'entend de la valeur du capital versé ou attribué à la date de conversion, majoré de la somme des rentes versées jusqu'au jour de la conversion et revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l'année de versement de la rente et celle de la conversion.

Lorsque le versement des sommes d'argent, l'attribution de biens ou de droits s'effectuent sur l'année au cours de laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, a acquis force exécutoire ou de l'année au cours de laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, ou le jugement prononçant la conversion de rente en capital, sont passés en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements de sommes d'argent, des biens ou des droits attribués au cours de l'année considérée, et le montant total du capital tel que celui-ci a été fixé dans le jugement de divorce ou le jugement prononçant la conversion que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à effectuer sur la période mentionnée au premier alinéa.

II. (Abrogé)

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