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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section V : Calcul de l'impôt

            • I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu

            • II : Impôt sur le revenu

              • 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt

              • 2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés

              • 3° : Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires

              • 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures

              • 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances

              • 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs

              • 11° ter : Réduction d'impôt au titre d'investissements forestiers

              • 11° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale

              • 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer

              • 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation

              • 15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise

              • 15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse.

              • 16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance

              • 17° : Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet

              • 19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit

              • 19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole

              • 19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

              • 19° sexies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques

              • 19° septies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées

              • 19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE

              • 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable

              • 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

              • 21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis

              • 23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique

              • 23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants

              • 23° ter : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

              • 27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise

              • 29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier

              • 30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles

              • 31° : Crédit d'impôt pour changement d'habitation principale en vue d'exercer une activité salariée

              • 32° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures

              • 33° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale

              • 34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers

              • 35° : Crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale

            • III : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

            • IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux

            • V : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers

            • VI : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 199 unvicies du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/01/2007

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2026, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre chargé du budget.

2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.

3. La réduction d'impôt est égale à 30 % des sommes retenues au 2.

Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 36 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est porté à 48 % lorsque, d'une part, la réalisation d'investissements dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa a été respectée et, d'autre part, la société s'engage à consacrer :

a) Soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d'œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d'animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés mentionnées au a de l'article 238 bis HG au capital desquelles la société a souscrit ;

b) Soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d'association à la production, mentionnés au b du même article 238 bis HG, en contrepartie de l'acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l'étranger.

Les investissements et les dépenses mentionnés aux a et b du présent 3 doivent être réalisés dans un délai d'un an à compter de la création de la société.

4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

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Ancien texte

CGI 163 septdecies

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