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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section III : Déclarations des contribuables

          • Section V : Calcul de l'impôt

            • I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu

            • II : Impôt sur le revenu

              • 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt

              • 2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés

              • 3° : Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires

              • 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures

              • 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances

              • 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs

              • 11° ter : Réduction d'impôt au titre d'investissements forestiers

              • 11° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale

              • 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer

              • 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation

              • 15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise

              • 15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse.

              • 16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance

              • 17° : Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet

              • 19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit

              • 19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole

              • 19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

              • 19° sexies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques

              • 19° septies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées

              • 19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE

              • 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable

              • 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

              • 21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis

              • 23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique

              • 23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants

              • 23° ter : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

              • 27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise

              • 29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier

              • 30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles

              • 31° : Crédit d'impôt pour changement d'habitation principale en vue d'exercer une activité salariée

              • 32° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures

              • 33° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale

              • 34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers

              • 35° : Crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale

            • III : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

            • IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux

            • V : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers

            • VI : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques

          • Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

          • Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 199 terdecies-0 B du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 31/12/2006

I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;

b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l'opération de reprise :

1° Le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;

2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ;

c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 et dans les conditions qui y sont prévues ;

d) La société reprise a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

e) La société reprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi.

II. – Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

III. – La réduction d'impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue aux I à IV de l'article 199 terdecies-0 A.

Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l'article 83.

IV. – Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux réductions d'impôt prévues au présent article.

V. – Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :

1° Au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de l'engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a ;

2° Au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux b, c, d et f du I cesse d'être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I.

Sous réserve des conditions mentionnées aux d et f du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur. Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d'une fusion ou d'une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l'acquéreur jusqu'au terme du délai mentionné au a du I.

VI. – En cas de cession des titres, de remboursement des apports ou de non-respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c, d ou f du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée.

VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

VIII. – Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011.

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