Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2026
Dispositions préliminaires
Section I : Dispositions générales
Section II : Revenus imposables
Section III : Déclarations des contribuables
I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés
3° : Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires
6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures
9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs
11° ter : Réduction d'impôt au titre d'investissements forestiers
11° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale
12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise
15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse.
16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance
17° : Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit
19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole
19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
19° sexies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques
19° septies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées
19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE
19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable
20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis
23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants
23° ter : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique
27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier
30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles
31° : Crédit d'impôt pour changement d'habitation principale en vue d'exercer une activité salariée
32° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
33° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale
34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers
35° : Crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale
III : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu
IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
V : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers
VI : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques
Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 200 quater A du Code général des impôts
1. a. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé).
b. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les équipements mentionnés au a doivent être :
1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2025 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2025 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2025.
c. Le crédit d'impôt s'applique à condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal :
1° Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Ou présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du même code, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l'article L. 241-6 dudit code.
d. Les dépenses mentionnées au a du présent 1 ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :
1° Supérieurs aux seuils annuels suivants :
(En euros)
NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE | ILE-DE-FRANCE | AUTRES RÉGIONS |
|---|---|---|
1 | 28 933 | 22 015 |
2 | 42 463 | 32 197 |
3 | 51 000 | 38 719 |
4 | 59 549 | 45 234 |
5 | 68 123 | 51 775 |
Par personne supplémentaire | 8 568 | 6 525 |
Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au même IV, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense ;
2° Inférieurs à un montant de 31 394 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 301 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 976 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.
Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues audit IV, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense.
Les seuils et les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent d sont révisés au 1er janvier 2025, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er septembre 2023 et le 1er septembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur.
1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu'ils affectent à leur habitation principale ou qu'ils louent ou s'engagent à louer pendant une durée de cinq ans, à titre d'habitation principale, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2026 pour la réalisation, dans les délais impartis, de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement, sans qu'en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application de l'article L. 515-19 du même code.
2. Un arrêté conjoint des ministres en charge du budget, des personnes handicapées et des personnes âgées fixe la liste des équipements mentionnés au a du 1, pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.
3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du b du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
4. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2025, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
4 bis. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 bis ouvrant droit au crédit d'impôt payées dans les délais prévus au I des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l'environnement ne peut excéder la somme de 20 000 €. Lorsque plusieurs contribuables détiennent la propriété du même logement, cette somme est répartie par contribuable au prorata de leurs droits détenus sur ce logement.
5. Le crédit d'impôt est égal à :
a. 25 % du montant des dépenses mentionnées au 1 ;
a bis. 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1 bis.
b. Abrogé
6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés aux 1 et 1 bis s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du b du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
Les dépenses mentionnées aux 1 et 1 bis ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent 6 ou les factures, autres que des factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés aux 1 et 1 bis.
7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application de l'article L. 515-19 du code de l'environnement.
9. La durée de l'engagement de location mentionné au 1 bis s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté.
10. Pour une même dépense, les dispositions du présent article sont exclusives de celles de l'article 200 quater, d'une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation pour la réalisation de travaux d'accessibilité ou d'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée à l'article L. 98 E du livre des procédures fiscales.