Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2026
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section I : Généralités
Section II : Champ d'application de l'impôt
Section III : Détermination du bénéfice imposable
Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition
1° : Report en arrière
2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
2° bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs
4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques
6° : Crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables
7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse
7° bis : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos
9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo
10 ° : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
11° Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants
12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque
13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales
Section VI : Etablissement de l'impôt
Section VII : Obligations des personnes morales
Section VIII : Groupes de sociétés
Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 220 nonies du Code général des impôts
I. – Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, réalisé jusqu'au 31 décembre 2022 dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis.
II. – Le bénéfice du I est subordonné aux conditions suivantes :
1° La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis ;
2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d'impôt mentionné au I du présent article, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins dix-huit mois ;
3° L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 3332-16 du code du travail.
III. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées.