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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

          • Section I : Généralités

          • Section III : Détermination du bénéfice imposable

          • Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition

          • Section V : Calcul de l'impôt

            • 1° : Report en arrière

            • 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

            • 2° bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs

            • 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques

            • 5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société

            • 6° : Crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables

            • 7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse

            • 7° bis : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos

            • 9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

            • 10 ° : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

            • 11° Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants

            • 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque

            • 13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales

          • Section VI : Etablissement de l'impôt

          • Section VII : Obligations des personnes morales

Article 220 undecies A du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés jusqu'au 31 décembre 2027 par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d'achat ou de location de ladite flotte de vélos.

Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l'entreprise, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans.

II. – La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.

III. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

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