Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2026
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section I : Généralités
Section II : Champ d'application de l'impôt
Section III : Détermination du bénéfice imposable
Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition
1° : Report en arrière
2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
2° bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs
4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques
5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société
6° : Crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables
7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse
9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo
10 ° : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
11° Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants
12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque
13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales
Section VI : Etablissement de l'impôt
Section VII : Obligations des personnes morales
Section VIII : Groupes de sociétés
Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 220 undecies A du Code général des impôts
I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés jusqu'au 31 décembre 2027 par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d'achat ou de location de ladite flotte de vélos.
Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l'entreprise, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans.
II. – La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
III. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.