Livv
Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

          • Section I : Généralités

          • Section III : Détermination du bénéfice imposable

          • Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition

          • Section V : Calcul de l'impôt

            • 1° : Report en arrière

            • 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

            • 2° bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs

            • 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques

            • 5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société

            • 7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse

            • 7° bis : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos

            • 9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

            • 10 ° : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

            • 11° Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants

            • 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque

            • 13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales

          • Section VI : Etablissement de l'impôt

          • Section VII : Obligations des personnes morales

Article 219 ter du Code général des impôts

Version

depuis le 01/07/1979

Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits peuvent, sur demande de ces entreprises, n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice au cours duquel le montant soit des dépenses de réparation, soit de la perte comptable des stocks, a été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle