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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

          • Section I : Généralités

          • Section III : Détermination du bénéfice imposable

          • Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition

          • Section V : Calcul de l'impôt

            • 1° : Report en arrière

            • 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

            • 2° bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs

            • 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques

            • 5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société

            • 7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse

            • 7° bis : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos

            • 9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

            • 10 ° : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

            • 11° Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants

            • 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque

            • 13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales

          • Section VI : Etablissement de l'impôt

          • Section VII : Obligations des personnes morales

Article 220 T du Code général des impôts

Version périmée

depuis le 31/12/2006

Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.

L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

L'agrément mentionné au VI de l'article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.

A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.

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