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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

          • Section I : Généralités

          • Section III : Détermination du bénéfice imposable

          • Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition

          • Section V : Calcul de l'impôt

            • 1° : Report en arrière

            • 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

            • 2° bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs

            • 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques

            • 5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société

            • 7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse

            • 7° bis : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos

            • 9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

            • 10 ° : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

            • 11° Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants

            • 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque

            • 13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales

          • Section VI : Etablissement de l'impôt

          • Section VII : Obligations des personnes morales

Article 220 X du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 08/03/2007

Le crédit d'impôt défini à l'article 220 terdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.

A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.

En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l'obtention de l'agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, l'entreprise reverse le crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l'agrément définitif.

A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la délivrance de l'agrément définitif.

Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret.

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