Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section I : Généralités
Section II : Champ d'application de l'impôt
Section III : Détermination du bénéfice imposable
Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition
1° : Report en arrière
2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
2° bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs
4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques
5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société
7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse
7° bis : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos
9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo
10 ° : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
11° Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants
12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque
13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales
Section VI : Etablissement de l'impôt
Section VII : Obligations des personnes morales
Section VIII : Groupes de sociétés
Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 220 quater du Code général des impôts
I. - Lorsque des membres du personnel d'une entreprise industrielle ou commerciale y exerçant un emploi salarié créent une société pour assurer la continuité de l'entreprise par le rachat d'une fraction de son capital, ladite société bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la société rachetée.
Le crédit d'impôt afférent à chaque exercice peut être remboursé à concurrence des intérêts dus au titre du même exercice sur les emprunts contractés par la société créée en vue du rachat.
Ce régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget sur demande antérieure au 15 avril 1987.
II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les membres du personnel de l'entreprise rachetée visé au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote attachés aux parts, actions ou certificats de droit de vote de la société créée ;
2° La société créée doit détenir plus de 50 % des droits de vote de la société rachetée ;
3° Lors de la fusion des deux sociétés les membres du personnel visé au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote de la société résultant de la fusion.
III. - La fusion visée au 3° du II bénéficie du régime prévu à l'article 210 A.