Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Section 0I : Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Section II : Taxe sur les salaires
Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France
Section II ter : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes
Section V : Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface.
Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
Section VII : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Section VIII : Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
Section XIV : Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages
Section XIV bis : Prélèvement spécial relatif aux écarts de conversion sur les prêts en monnaie étrangère
Section XVII bis : Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés
Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés
Section XIX bis : Contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués
Section XX : Taxe sur les transactions financières
Section XX bis : Taxe sur les opérations à haute fréquence
Section XX ter : Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat
Section XXI : Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances
Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales
Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
Section XXIII : Taxe d'archéologie préventive
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 232 du Code général des impôts
I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable :
1° Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;
2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.
Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.
II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
IV. – L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 17 % la première année d'imposition et à 34 % à compter de la deuxième.
V. – Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.
VI. – La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
VIII. – (Abrogé).