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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre III : Taxes diverses

          • Section 0I : Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

          • Section II : Taxe sur les salaires

          • Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France

          • Section II ter : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes

          • Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.

          • Section V : Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface.

          • Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs

          • Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

          • Section VII : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

          • Section VIII : Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement

          • Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence

          • Section XIV : Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages

          • Section XIV bis : Prélèvement spécial relatif aux écarts de conversion sur les prêts en monnaie étrangère

          • Section XVII bis : Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés

          • Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés

          • Section XIX bis : Contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués

          • Section XX : Taxe sur les transactions financières

          • Section XX bis : Taxe sur les opérations à haute fréquence

          • Section XX ter : Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat

          • Section XXI : Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances

          • Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales

          • Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

          • Section XXIII : Taxe d'archéologie préventive

Article 235 ter ZD bis du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 16/03/2012

I. – Les entreprises exploitées en France, au sens du I de l'article 209, sont assujetties à une taxe sur les opérations à haute fréquence portant sur des titres de capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier, réalisées pour compte propre par l'intermédiaire de dispositifs de traitement automatisé.

II. – Constitue une opération à haute fréquence sur titre de capital, au sens du I du présent article, le fait d'adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné séparés d'un délai inférieur à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut pas être supérieur à une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens du présent article, tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l'ordre, la date et l'heure de passage de l'ordre ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés.

Ne constituent pas des dispositifs de traitement automatisé, au sens du présent article, les systèmes utilisés aux fins d'optimiser les conditions d'exécution d'ordres ou d'acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour confirmer des ordres.

Un décret définit les modalités d'application du présent II.

III. – Les entreprises mentionnées au I ne sont pas redevables de la taxe au titre des activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l'article 235 ter ZD.

IV. – Dès lors que le taux d'annulation ou de modification des ordres relatifs à des opérations à haute fréquence, à l'exception des opérations mentionnées au III du présent article, excède un seuil, défini par décret, sur une journée de bourse, la taxe due est égale à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant ce seuil. Ce seuil ne peut être inférieur à deux tiers des ordres transmis.

V. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annulés ou modifiés ont été transmis.

VI. – La taxe est déclarée et liquidée :

1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due.

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

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