Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Section 0I : Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Section II : Taxe sur les salaires
Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France
Section II ter : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes
Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.
Section V : Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface.
Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
Section VII : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Section VIII : Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
Section XIV : Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages
Section XIV bis : Prélèvement spécial relatif aux écarts de conversion sur les prêts en monnaie étrangère
Section XVII bis : Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés
Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés
Section XIX bis : Contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués
Section XX : Taxe sur les transactions financières
Section XX bis : Taxe sur les opérations à haute fréquence
Section XX ter : Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat
Section XXI : Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances
Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales
Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 235 ter ZG du Code général des impôts
I.-Il est institué une taxe d'archéologie préventive due au titre des opérations mentionnées à l'article 1635 quater B affectant le sous-sol soumises à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme.
II.-La taxe est due par la personne qui réalise les opérations mentionnées au I à la date d'exigibilité mentionnée au V.
III.-Sont exonérés de la taxe d'archéologie préventive :
1° Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 4° et 8° à 11° du I de l'article 1635 quater D ;
2° Les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de transport d'information.
Le bénéfice de l'exonération de la taxe d'archéologie préventive des constructions et aménagements mentionnés aux 2° à 4° du I de l'article 1635 quater D est subordonné au respect des mêmes dispositions que celles appliquées pour l'exonération de la taxe d'aménagement.
IV.-Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine, le fait générateur de la taxe d'archéologie préventive est celui mentionné au I de l'article 1635 quater F, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer.
La taxe est liquidée selon les mêmes modalités que celles prévues au II du même article pour la taxe d'aménagement.
V.-La taxe d'archéologie préventive est exigible à la date d'achèvement des opérations imposables dans les conditions prévues à l'article 1635 quater G.
VI.-L'assiette de la taxe d'archéologie préventive est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier servant d'assiette à la taxe d'aménagement déterminée selon les modalités prévues aux articles 1635 quater H à 1635 quater K.
Son taux est égal à 0,40 %.
VII.-Le redevable de la taxe d'archéologie préventive déclare les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe d'aménagement au premier alinéa de l'article 1635 quater P.
VIII.-La taxe d'archéologie préventive est recouvrée par les comptables publics compétents et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière.
Le recouvrement de la taxe d'archéologie préventive fait l'objet de l'émission d'un titre unique de perception selon les mêmes modalités que la taxe d'aménagement et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1679 octies ainsi qu'à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales.
En cas de demande de la réalisation de diagnostic mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre en application des articles L. 524-1 et suivants du même code est déduit, sur demande du redevable, de la taxe d'archéologie préventive due pour la réalisation des travaux et des aménagements.