Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Dispositions générales
Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité
Section III : Calcul du taux effectif d'imposition
Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire
Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire
Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations
Paragraphe 2 : Régimes de dividendes déductibles
Paragraphe 3 : Régimes éligibles d'imposition des distributions
Sous-section 2 : Entités d'investissement et entités d'investissement d'assurance
Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion
Section IX : Règles transitoires
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 223 WQ bis du Code général des impôts
I.-Le bénéfice qualifié d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est réduit, au titre d'un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d'une participation dans l'entité mère ultime lorsque ce détenteur est imposable sur ce bénéfice au titre d'une période d'imposition qui se termine dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice de l'entité et si l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Le détenteur est imposable sur ce bénéfice à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d'imposition ;
2° Il peut être démontré que le montant total des impôts couverts corrigés de l'entité mère ultime et des impôts auxquels est soumis le détenteur à raison de ce bénéfice est égal ou supérieur au montant de ce bénéfice multiplié par le taux minimum d'imposition.
II.-Le bénéfice qualifié d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est également réduit, au titre d'un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d'une participation dans l'entité mère ultime, si l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Le détenteur est une personne physique, résidente de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l'entité mère ultime ;
2° Le détenteur est une entité publique, une organisation internationale, un organisme sans but lucratif ou un fonds de pension établi dans l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité mère ultime et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l'entité mère ultime.
III.-La perte qualifiée d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est réduite, au titre d'un exercice, à raison de la perte qualifiée revenant, directement ou indirectement, au détenteur d'une participation dans l'entité mère ultime, sous réserve que celui-ci puisse imputer cette perte sur son revenu fiscal local.
IV.-Le montant des impôts couverts d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est réduit dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié conformément aux I et II du présent article.