Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Dispositions générales
Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité
Section III : Calcul du taux effectif d'imposition
Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire
Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire
Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations
Paragraphe 1 : Entités mères ultimes interposées
Paragraphe 3 : Régimes éligibles d'imposition des distributions
Sous-section 2 : Entités d'investissement et entités d'investissement d'assurance
Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion
Section IX : Règles transitoires
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 223 WR bis du Code général des impôts
I.-Le présent article s'applique au résultat qualifié de l'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national lorsqu'elle est soumise à un régime de dividendes déductibles.
II.-Le bénéfice qualifié d'un exercice est réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice de l'entité mère ultime, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Le bénéficiaire des dividendes est imposé à raison de ceux-ci à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d'imposition ;
2° Il peut être démontré que la somme des impôts couverts corrigés de l'entité mère ultime et des impôts payés au titre des dividendes par le bénéficiaire est égal ou supérieur au montant de la part du bénéfice correspondant multipliée par le taux minimum d'imposition.
Pour l'application du présent II, un dividende qui correspond à une ristourne de coopératives d'approvisionnement est réputé être soumis à l'impôt entre les mains de son bénéficiaire, sous réserve que cette ristourne vienne en diminution d'une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal local du bénéficiaire.
III.-Le bénéfice qualifié d'un exercice est également réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au titre d'une période d'imposition se terminant dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice de l'entité mère ultime, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique et les dividendes correspondent à des ristournes accordées par une coopérative d'approvisionnement ;
2° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique résidente de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité mère ultime et qui détient une participation lui conférant une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l'entité mère ultime ;
3° Le bénéficiaire des dividendes est une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, à l'exclusion d'une entité de services de fonds de pension, établie dans l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité mère ultime.
IV.-Les impôts couverts de l'entité mère ultime, autres que ceux auxquels s'applique le régime des dividendes déductibles, sont réduits dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié, conformément aux II et III.
V.-Lorsque l'entité mère ultime détient une participation dans une entité constitutive également soumise à un régime de dividendes déductibles, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités constitutives elles-mêmes soumises à un régime de dividendes déductibles, les II à IV s'appliquent à chacune de ces entités constitutives lorsqu'elles sont situées dans le même Etat ou territoire que l'entité mère ultime, à concurrence de la part du bénéfice distribué par ces entités qui est ensuite distribué par l'entité mère ultime à des bénéficiaires remplissant les conditions prévues aux II et III.