Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Dispositions générales
Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité
Section III : Calcul du taux effectif d'imposition
Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire
Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire
Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations
Paragraphe 1 : Entités mères ultimes interposées
Paragraphe 2 : Régimes de dividendes déductibles
Sous-section 2 : Entités d'investissement et entités d'investissement d'assurance
Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion
Section IX : Règles transitoires
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 223 WS bis du Code général des impôts
Le montant de l'impôt sur les distributions présumées ajouté au montant corrigé des impôts couverts de l'entité constitutive soumise à un régime éligible d'imposition des distributions correspond au plus faible des deux montants suivants :
1° Le montant corrigé des impôts couverts nécessaire pour porter au taux minimum d'imposition le taux effectif d'imposition calculé conformément à l'article 223 VY au titre de l'exercice dans l'Etat ou le territoire considéré ;
2° Le montant de l'impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire avaient distribué la totalité de leur bénéfice soumis au régime d'imposition des distributions au cours de cet exercice.