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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section VII : Dispositions particulières

            • Sous-section 2 : Entités d'investissement et entités d'investissement d'assurance

              • Paragraphe 1 : Détermination du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire

              • Paragraphe 2 : Option pour le régime des entités transparentes

              • Paragraphe 3 : Option pour l'application d'une méthode de distribution imposable

Article 223 WT quater du Code général des impôts

Version

depuis le 31/12/2023

L'impôt complémentaire de l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT est égal au produit du taux d'impôt complémentaire de cette entité par le montant de la part de son résultat qualifié attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national diminuée de la déduction fondée sur la substance calculée conformément au dernier alinéa du présent article.

Le taux d'impôt complémentaire d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance est égal à la différence positive entre le taux minimum d'imposition et le taux effectif d'imposition de cette entité.

Lorsque plusieurs entités d'investissement ou entités d'investissement d'assurance sont situées dans un même Etat ou territoire, l'impôt complémentaire est calculé par application de la formule mentionnée au premier alinéa en prenant en compte la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d'elles, de la part de leur résultat qualifié attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national ainsi que la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d'elles, de la déduction fondée sur la substance.

La déduction fondée sur la substance d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance est déterminée conformément à la sous-section 1 de la section IV, à l'exclusion des articles 223 WA sexies et 223 WA septies. Les actifs corporels et les frais de personnel pris en compte pour cette entité d'investissement ou cette entité d'investissement d'assurance sont retenus à proportion du rapport existant entre la part du bénéfice qualifié de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national et le bénéfice qualifié total de cette entité d'investissement ou de cette entité d'investissement d'assurance.

https://www.legifrance.gouv.fr

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