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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section VII : Dispositions particulières

            • Sous-section 2 : Entités d'investissement et entités d'investissement d'assurance

              • Paragraphe 1 : Détermination du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire

              • Paragraphe 2 : Option pour le régime des entités transparentes

              • Paragraphe 3 : Option pour l'application d'une méthode de distribution imposable

Article 223 WT quinquies du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 31/12/2023

Aux fins du présent paragraphe, la part du résultat qualifié d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée en appliquant le rapport défini au premier alinéa du II de l'article 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l'objet d'une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.

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