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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section VII : Dispositions particulières

            • Sous-section 2 : Entités d'investissement et entités d'investissement d'assurance

              • Paragraphe 1 : Détermination du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire

              • Paragraphe 2 : Option pour le régime des entités transparentes

              • Paragraphe 3 : Option pour l'application d'une méthode de distribution imposable

Article 223 WV ter du Code général des impôts

Version

depuis le 31/12/2023

Le bénéfice qualifié non distribué d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance pour l'exercice considéré correspond au bénéfice qualifié de cette entité d'investissement ou de cette entité d'investissement d'assurance pour le même exercice, réduit, sans pouvoir être négatif, des éléments suivants :

1° Le montant des impôts couverts de l'entité ;

2° Le montant des revenus distribués ou réputés distribués par l'entité au cours de la période considérée en faveur d'actionnaires qui ne sont pas des entités d'investissement ou des entités d'investissement d'assurance ;

3° Le montant des pertes qualifiées de l'entité réalisées au cours de la période considérée ;

4° Tout montant résiduel de pertes qualifiées de l'entité qui n'a pas été déduit du bénéfice qualifié non distribué de cette entité au titre d'un exercice considéré antérieur.

https://www.legifrance.gouv.fr

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