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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section VII : Dispositions particulières

            • Sous-section 2 : Entités d'investissement et entités d'investissement d'assurance

              • Paragraphe 1 : Détermination du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire

              • Paragraphe 2 : Option pour le régime des entités transparentes

              • Paragraphe 3 : Option pour l'application d'une méthode de distribution imposable

Article 223 WV quater du Code général des impôts

Version

depuis le 31/12/2023

Pour l'application du présent paragraphe, le transfert d'une participation directe ou indirecte dans l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance à une entité qui n'appartient pas au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national constitue un revenu réputé distribué. Ce revenu réputé distribué est égal à la part du bénéfice qualifié non distribué afférent à cette participation à la date du transfert, déterminée conformément à l'article 223 WV ter.

https://www.legifrance.gouv.fr

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