Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Dispositions générales
Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité
Section III : Calcul du taux effectif d'imposition
Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire
Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire
Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations
Section VII : Dispositions particulières
Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion
Sous-section 1 : Actifs et passifs d'impôts différés et actifs transférés pris en compte au titre de l'exercice de transition
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 223 WZ du Code général des impôts
I.-Un groupe d'entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l'article 223 WY lorsque, au titre d'un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Ses entités constitutives ne sont pas situées dans plus de six Etats ou territoires différents ;
2° La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l'exception de celles qui sont situées dans l'Etat ou le territoire de référence défini au II du présent article, n'excède pas 50 millions d'euros.
II.-Pour l'application du 2° du I, est entendu par Etat ou territoire de référence l'Etat ou le territoire dans lequel les entités constitutives du groupe présentent, au titre de l'exercice au cours duquel le groupe entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire défini à l'article 223 VL, la valeur totale d'actifs corporels la plus élevée. La valeur totale des actifs corporels détenus dans un Etat ou territoire correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans cet Etat ou ce territoire.
III.-L'entité constitutive déclarante informe l'administration fiscale de l'Etat dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe.